L'interdiction des poursuites en procédure collective

Publié le par Csyndie

En cas d'ouverture d'une procédure collective contre une personne, il existe un principe général d'interdiction des poursuites à l'égard du débiteur ainsi que des procédures d'exécution. Si ces poursuites sont déjà mises en œuvres, elles sont interrompues.

Ce principe interdit "certaines actions contre le débiteur qui tendent au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution de contrat pour défaut de paiement de somme d'argent".

Cela concerne la situation du créancier qui veut agir en paiement contre le débiteur et le créancier qui a déjà agi contre le débiteur, où l'action est interrompue.

La jurisprudence a étendu cela à des actions en exécution d'obligation de faire, lorsqu'elle estime que cela va impliquer le paiement de somme d'argent de la part du débiteur.

Pour les instances en cours, l'action est interrompue jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance au passif de la procédure et à ce moment-là l'instance reprend de plein droit, mais seulement sur la constatation des créances et leur montant.

L'interdiction des procédures d'exécution concerne toutes les procédures d'exécution qui n'ont pas produit effet attributif immédiat avant le jugement.

Un créancier ne peut pas agir en exécution forcée contre le débiteur pendant cette période sauf si c'est un créancier élu et s'il l'avait fait avant le juge, ce qui laisse intact la procédure de saisie attribution.

Cette interdiction des poursuites est étendue pour les garants et cautions du débiteur de la procédure collective ainsi que pour son conjoint s'il est marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

1 balance 1 justice | Source | Author Eurobas | Date 04-07-2009 | Per

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